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Le constat

L'importance du constat selon le code de procédure civile du Québec 

Un dirigeant d'entreprise, un particulier personnellement ou par l'entremise de son procureur, peut demander à l'un de nos huissiers, de procéder à un constat.

 

Un constat est un procès-verbal qui conserve la mémoire d'un événement. C'est en quelque sorte une photographie juridique.

 

L'huissier de justice peut effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

 

Ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.

 

Vous avez besoin d'un constat, vous n'avez qu'à en faire la demande en nous faisant parvenir un formulaire à cet effet en cliquez 

Rappel 540 CPC. En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.

Il peut, s’il le considère nécessaire pour l’appréciation des faits relatifs au litige, imposer une expertise commune et en fixer les conditions et les modalités; il peut aussi demander à un huissier d’établir un constat de l’état de certains lieux ou biens.

Le CONSTAT est votre outil de sécurité, il vous soutiendra tout au long de vos démarches, en négociation, en preuve, devant une séance administrative ou devant la Cour.

 

Vous subissez des situations conflictuelles, Drolet & St-Germain, huissiers Inc., peut vous aider en rédigeant pour vous, un constat de la situation.

 

Le CONSTAT a un pouvoir de démontrer une preuve impartiale, il ne constitue pas une opinion, ni avis, mais il relate les faits.

 

Dans tous litiges, quelque soit où vous êtes rendu dans vos argumentations, c'est d'un CONSTAT dont vous avez besoin et seul l'huissier de justice a le pouvoir judiciaire reconnu pour le faire.

Merci de la confiance que vous donnez à nos experts.

Art. 9. Loi sur les huissiers de justice du Québec.
L’huissier peut effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.
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